Examens - Jurys - Surveillance

Réglementation de l'examen : modalités de contrôle de connaissances

« Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit pas un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d’année. »

(Article L. 613-1 du code de l’éducation)

Le règlement universitaire définissant les modalités de contrôle des connaissances :

  • doit être arrêté par le Conseil d’administration de l’université, après avis des conseils d’UFR et du Conseil des études et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions particulières propres à chaque diplôme,
  • doit comporter l’indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient, de la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et/ou les épreuves écrites et orales,
  • doit être établi dans le plus grand souci d’équité et de transparence,
  • ne peut être modifié ni en cours d’année, ni entre deux sessions,
  • doit être porté à la connaissance des usagers (étudiants) dans son intégralité sur les lieux de l’enseignement et par voie d’affichage au plus tard un mois après le début des cours.

Composition du jury et attributions

1. Désignation du jury

« Seuls peuvent participer au jury et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans les conditions prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies en raison de leur compétence, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. »

(Article L. 613-1 du code de l’éducation)

La désignation du jury et de son président relève de la compétence du Président de l’université qui peut déléguer sa signature, notamment aux directeurs de composantes (art. 712-2 du code de l’éducation).

La nomination du jury doit intervenir avant le début des épreuves ainsi que, le cas échéant, celle des correcteurs non membres du jury, avant même que le jury ne choisisse les sujets des épreuves. Les membres du jury doivent avoir connaissance des dates de délibération au moins un mois avant celles-ci. Le Directeur de la composante assure la coordination des différents jurys pour l’ensemble des formations rattachées à la composante.

La composition du jury doit faire l’objet d’un affichage sur les lieux de l’enseignement au moins 15 jours avant le début des épreuves.

En cas d’indisponibilité d’un membre du jury connue avant les épreuves, son remplacement doit être assuré, sauf si les délais sont insuffisants pour le permettre et même si la réglementation permet au jury de siéger en formation incomplète. Un délai d’une semaine est jugé suffisant.

La composition du jury ne peut être modifiée au cours des épreuves et l’absence d’un de ses membres lors des délibérations doit être justifiée par un motif légitime sous peine d’annulation de l’examen. La réglementation de l’examen peut toutefois prévoir la poursuite des épreuves en l’absence de membres du jury.

Il y a lieu de déterminer la taille optimale des jurys, il convient en particulier d’éviter de nommer l’ensemble des enseignants-chercheurs intervenant dans un diplôme considéré étant donné que l’absence de l’un des membres du jury peut entacher les délibérations d’irrégularité. Il est préconisé de ne retenir qu’un nombre limité d’enseignants-chercheurs pour le jury et d’associer les autres intervenants en les nommant correcteurs.

L’impartialité du jury ne peut être assurée si celui-ci comprend une personne proche de l’un des candidats.

Quelle que soit la nature de la formation suivie par le candidat (formation initiale, continue ou à distance), la composition du jury doit être identique dès lors qu’il s’agit du même diplôme.

2. Attributions du jury

  • Le jury arrête les sujets des épreuves, il vérifie qu’ils sont complets et ne comportent pas d’erreur et peut prévoir des sujets de remplacement.
  • Il doit respecter la réglementation de l’examen et le programme des épreuves, il ne peut pas instituer de notes éliminatoires ou supprimer une épreuve ou une question prévue par la réglementation.
  • Il s’attache à respecter le principe d’égalité des candidats.
  • Le président du jury veille à ce que les membres du jury participent aux délibérations.
  • Le président du jury est responsable de la collecte des résultats aux éléments constitutifs du diplôme.
  • Le jury effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant en tenant compte de capitalisation et compensation prévues dans le régime de contrôle des connaissances.
  • Le jury ne se prononce, en toute impartialité, que sur la valeur des épreuves subies par les candidats et à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats. La délivrance d’un diplôme est prononcée après délibération du jury.
  • Le jury est souverain, il est seul habilité à fixer définitivement les notes, à procéder à toute modification de notes, à prononcer la délivrance d’un diplôme, le passage à l’année supérieure ou l’attribution de crédits d’enseignements. Le procès-verbal de délibération du jury, accompagné d’une feuille d’émargement portant la signature des membres ayant participé aux délibérations est le seulacte créateur de droit (et donc contestable).
  • Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage. Le document affiché ne doit pas comporter de rature, sauf si celle-ci est contresignée par le président du jury. Le document doit être daté et signé par le président du jury qui l’arrête dans sa forme définitive. Il convient de mentionner le caractère officieux de l’affichage de résultats à des éléments de diplôme ou de la liste des admis au diplôme.
  • Le président du jury est responsable devant le Président de l’université du bon déroulement des épreuves (il doit être présent ou immédiatement joignable) et de la délibération.

Convocation aux examens

La convocation aux épreuves, écrites et orales, se fait par voie d’affichage 15 jours au moins avant le début des épreuves. Elle précise la date, le lieu et l’heure de chaque épreuve (calendrier).

Une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité ou non dispensés mais empêchés pour un motif légitime (étudiants salariés, en stage, en séjour à l’étranger, handicapés).

Sujets d'examen

Les sujets d’examen doivent être fournis au service de la scolarité de la composante par l’enseignant responsable de l’épreuve au moins 8 jours avant la date de l’examen.

Lorsqu’il s’agit d’un enseignant vacataire, celui-ci propose un sujet d’examen sous la responsabilité d’un enseignant titulaire désigné par le Directeur de la composante.

P.M. : Le jury arrête les sujets des épreuves, il vérifie qu’ils sont complets et ne comportent pas d’erreur et peut prévoir des sujets de remplacement.

Documents ou matériel autorisés

L’usage de documents ou matériel, notamment électroniques, lors des épreuves constitue un choix pédagogique, à la charge du responsable de l’enseignement. Cette information est communiquée aux étudiants suffisamment tôt pour leur permettre de se préparer en conséquence : la nature des documents et matériels autorisés doit être clairement précisée dans le document des modalités de contrôle des connaissances et rappelée sur le sujet d’examen.

Lorsque l’utilisation de calculatrices est autorisée, l’ensemble des programmes qu’elles peuvent contenir doit impérativement être supprimé.

« La découverte pendant une épreuve d’examen de tout matériel de communication (téléphone portable ou autre) même éteint entraînera sa saisie immédiate par les surveillants de l’épreuve. Des poursuites pourront être engagées par le Président de l’université à l’encontre de la personne concernée. Dans cette éventualité, le matériel saisi sera transmis au service des affaires juridiques pour être présenté à la section disciplinaire. ».

Ces dispositions pourront être lues avant le démarrage des épreuves d’examens par les surveillants qui pourront également exiger que ce type de matériel soit rangé hors d’atteinte.

Déroulement et organisation des épreuves

Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury qui est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l’épreuve (par exemple l’utilisation de sujets de remplacement).

Obligations du jury pour les épreuves écrites

  • Information des personnels de surveillance sur leur mission, notamment sur les dispositions à prendre en cas de perturbation de l’épreuve, de fraude ou de tentative de fraude.
  • Information des candidats sur les consignes à respecter, notamment sur le matériel autorisé, avant le début des épreuves.
  • Tirage suffisant du nombre d’épreuves et leur mise sous enveloppe cachetée pour en assure la confidentialité garante de l’égalité de traitement des candidats.
  • Contrôle de l’identité des candidats, avant ou pendant les épreuves.
  • Contrôle des feuilles mises à disposition des candidats (copies d’examen et brouillons) afin de permettre le cas échéant de repérer des feuilles non autorisées.
  • Mise en place, si nécessaire, d’aménagements particuliers pour les étudiants handicapés.
  • Remise des copies (un surveillant compte le nombre de copies remises par le candidat, en sa présence ; les copies peuvent être numérotées et agrafées ensemble ; le surveillant fait émarger l’étudiant pour attester de la remise de copie).
  • Comptabilisation à la fin de chaque épreuve des copies par rapport au nombre de candidats inscrits et au nombre de présents, mention des éventuels incidents ayant affecté le déroulement de l’épreuve et signature par les surveillants du procès verbal du déroulement de l’épreuve.
  • Les copies des épreuves écrites doivent être anonymisées avant leur remise aux correcteurs.

Obligations pour les épreuves orales

  • Elles ne doivent porter que sur le programme de l’épreuve.
  • La durée réglementaire fixée par les modalités de contrôle des connaissances doit être respectée ; un dépassement caractérisé impliquerait une rupture de l’égalité des candidats pouvant justifier une annulation.
  • Le cas échéant, le temps de préparation prévu par la réglementation de l’examen doit également être respecté.

Le président du jury est le garant de ces procédures et formalités, même s’il n’en assure pas personnellement la réalisation matérielle, il doit veiller à ce que les opérations se déroulent en conformité avec la réglementation.