1. Désignation du jury
« Seuls peuvent participer au jury et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans les conditions prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies en raison de leur compétence, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. »
(Article L. 613-1 du code de l’éducation)
La désignation du jury et de son président relève de la compétence du Président de l’université qui peut déléguer sa signature, notamment aux directeurs de composantes (art. 712-2 du code de l’éducation).
La nomination du jury doit intervenir avant le début des épreuves ainsi que, le cas échéant, celle des correcteurs non membres du jury, avant même que le jury ne choisisse les sujets des épreuves. Les membres du jury doivent avoir connaissance des dates de délibération au moins un mois avant celles-ci. Le Directeur de la composante assure la coordination des différents jurys pour l’ensemble des formations rattachées à la composante.
La composition du jury doit faire l’objet d’un affichage sur les lieux de l’enseignement au moins 15 jours avant le début des épreuves.
En cas d’indisponibilité d’un membre du jury connue avant les épreuves, son remplacement doit être assuré, sauf si les délais sont insuffisants pour le permettre et même si la réglementation permet au jury de siéger en formation incomplète. Un délai d’une semaine est jugé suffisant.
La composition du jury ne peut être modifiée au cours des épreuves et l’absence d’un de ses membres lors des délibérations doit être justifiée par un motif légitime sous peine d’annulation de l’examen. La réglementation de l’examen peut toutefois prévoir la poursuite des épreuves en l’absence de membres du jury.
Il y a lieu de déterminer la taille optimale des jurys, il convient en particulier d’éviter de nommer l’ensemble des enseignants-chercheurs intervenant dans un diplôme considéré étant donné que l’absence de l’un des membres du jury peut entacher les délibérations d’irrégularité. Il est préconisé de ne retenir qu’un nombre limité d’enseignants-chercheurs pour le jury et d’associer les autres intervenants en les nommant correcteurs.
L’impartialité du jury ne peut être assurée si celui-ci comprend une personne proche de l’un des candidats.
Quelle que soit la nature de la formation suivie par le candidat (formation initiale, continue ou à distance), la composition du jury doit être identique dès lors qu’il s’agit du même diplôme.
2. Attributions du jury
- Le jury arrête les sujets des épreuves, il vérifie qu’ils sont complets et ne comportent pas d’erreur et peut prévoir des sujets de remplacement.
- Il doit respecter la réglementation de l’examen et le programme des épreuves, il ne peut pas instituer de notes éliminatoires ou supprimer une épreuve ou une question prévue par la réglementation.
- Il s’attache à respecter le principe d’égalité des candidats.
- Le président du jury veille à ce que les membres du jury participent aux délibérations.
- Le président du jury est responsable de la collecte des résultats aux éléments constitutifs du diplôme.
- Le jury effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant en tenant compte de capitalisation et compensation prévues dans le régime de contrôle des connaissances.
- Le jury ne se prononce, en toute impartialité, que sur la valeur des épreuves subies par les candidats et à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats. La délivrance d’un diplôme est prononcée après délibération du jury.
- Le jury est souverain, il est seul habilité à fixer définitivement les notes, à procéder à toute modification de notes, à prononcer la délivrance d’un diplôme, le passage à l’année supérieure ou l’attribution de crédits d’enseignements. Le procès-verbal de délibération du jury, accompagné d’une feuille d’émargement portant la signature des membres ayant participé aux délibérations est le seulacte créateur de droit (et donc contestable).
- Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage. Le document affiché ne doit pas comporter de rature, sauf si celle-ci est contresignée par le président du jury. Le document doit être daté et signé par le président du jury qui l’arrête dans sa forme définitive. Il convient de mentionner le caractère officieux de l’affichage de résultats à des éléments de diplôme ou de la liste des admis au diplôme.
- Le président du jury est responsable devant le Président de l’université du bon déroulement des épreuves (il doit être présent ou immédiatement joignable) et de la délibération.